LE COIN DU JURISTE TERRITORIAL

Le droit des collectivités territoriales.

posté le 12-04-2009 à 20:13:08

Disponibilité – Demande de réintégration.

CAA de Bordeaux, 5 février 2009, n°07BX00268
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020219864

Le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, et qui n'a pas rompu le lien qui l'unit à son orps, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa éintégration avant le terme de la période de disponibilité.

 


 
 
posté le 12-04-2009 à 20:09:17

Sanction disciplinaire :

CAA de Bordeaux, 10 février 2009, n°08BX01158
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020288611

Encourt un avertissement le fonctionnaire territorial qui manque publiquement à son devoir d'obéissance et de respect dû au maire de la commune. Déjà rappelé à l'ordre pour son comportement, un fonctionnaire de police municipal s'est vu infliger un avertissement. En l'espèce, le maire a estimé que l'agent avait manqué à ses obligations professionnelles en
manifestant une attitude d'insubordination dans la manière dont il avait répondu à une convocation à un entretien. Si l'intéressé contestait le caractère irrespectueux et déplacé des propos tenus, les termes employés, établis par les pièces du dossier, justifiaient une sanction disciplinaire. De plus, dans la mesure où un premier avertissement qui lui avait été infligé pour les mêmes faits a été retiré, le maire n'a pas violé le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
 


 
 
posté le 12-04-2009 à 20:03:33

MISE EN DISPONIBILITE D'OFFICE POUYR RAISON DE SANTE : obiligation préalable de reclassement.

CAA de Bordeaux, 10 février 2009, n°08BX00884
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020288603

Avant de placer en disponibilité d'office un fonctionnaire, l'autorité doit lui proposer les emplois vacants dont elle dispose, compatibles avec son état de santé.
Un office public d'aménagement et de construction (Opac) a placé un fonctionnaire en disponibilité d'office our raisons de santé, sans inviter celui-ci à présenter une demande de reclassement. En sa qualité 'employeur, l'Opac devait démontrer qu'aucun poste, même après aménagements, n'était susceptible d'être ttribué à l'intéressé à la date de sa mise en disponibilité d'office. En l'espèce, il n'est pas établi que le eclassement de l'agent était impossible et qu'il n'existait aucun emploi compatible avec son état de santé.
En ne respectant pas l'obligation à laquelle il était tenu d'inviter l'agent à présenter une demande de eclassement, l'Opac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Estimé à 3 000 €, le réjudice subi par ce dernier consiste en la perte de chance d'avoir été invité à présenter une demande de eclassement.

 

 


 
 
posté le 12-04-2009 à 19:48:34

Reconstitution de carrière d'un agent public : obligation de l'administration

Conseil d'Etat, 11 mars 2009, n° 299169, M. W.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381727

L'annulation d'un licenciement d'un agent de la fonction publique implique en plus de la réintégration uridique de l'intéressé et de la régularisation de sa situation que celui-ci soit autorisé, malgré l'expiration du élai, à se présenter à un examen professionnel. n agent non titulaire de la fonction publique a été licencié puis réintégré à la suite d'un jugement devenu
définitif du tribunal administratif. Le décret n° 99-476 du 2 juin 1999 organisait un examen professionnel

 


 
 
posté le 12-04-2009 à 19:18:32

Récépissés fiscaux pour dons à un parti politique - Réglementation

En application article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, les partis politiques ont l'obligation de déposer des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin de chaque année auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La loi précitée prévoit une conséquence explicite en cas de méconnaissance de cette obligation : la perte de l'aide publique l'année suivante pour les partis politiques
qui y sont éligibles en application des articles 8 et 9 de cette même loi. En outre, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont par une jurisprudence concordante, considéré qu'un parti politique, qui n'a pas satisfait à cette obligation légale, ne peut plus être regardé comme un parti politique au sens de l'article L.52-8 du code électoral, et donc n'est pas autorisé à financer une campagne électorale. En outre, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a longtemps considéré que
la méconnaissance de cette obligation légale entraînait le retrait d'agrément de l'association de financement du parti politique défaillant et ainsi la perte de « l'aide publique indirecte » constituée par l'avantage fiscal bénéficiant à ses donateurs et cotisants. Cette analyse a été contredite par le Conseil d'État dans son arrêt du 6 juillet 2007 Freedom au motif qu'un retrait d'agrément ne peut être prononcé que pour des
manquements aux obligations propres de l'association de financement, prévues aux articles 11 à 11-4 de la loi précitée. En application de cette jurisprudence, et jusqu'à une éventuelle modification législative, la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques ne prononce plus le retrait d'agrément des associations de financement de partis politiques qui n'ont pas satisfait à l'article 11-7. Ces dernières demeurent donc autorisées à fournir des récépissés fiscaux aux donateurs.

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Réponse du ministère de l'Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales du 24 mars 2009 à la question n
°29524 de Marie-Jo Zimmermann du 12 août 2008
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-29524QE.htm

 

 

 


 
 
posté le 12-04-2009 à 19:10:47

Annulation des élections et publicité de la liste électorale. Conseil d'Etat,

Dans un récent arrêt, le Conseil d'Etat annule les élections municipales sur la base d'un défaut de publicité des tableaux rectificatifs de la liste électorale. En effet, l'article R. 10 du code électoral dispose que : Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est (.) déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier (.) Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours (.).Cette obligation, pas toujours respectée par les communes, au motif des inconvénients pratiques qu'elle provoque, est néanmoins lourde de conséquences puis que dans notre affaire, le juge énonce « qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le tableau rectificatif établi par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale n'a pas été affiché pendant dix jours...., contrairement aux prescriptions de l'article R. 10 ; que par ailleurs, aucune affiche informant les électeurs de la possibilité de consulter le tableau à l'intérieur de la mairie n'a été apposée à l'extérieur de la mairie ; que la circonstance qu'il était loisible de demander au maire de consulter ce tableau ainsi que la liste est sans incidence sur le défaut de publicité ; qu' ainsi, les opérations électorales sont entachées d'irrégularité ». Ainsi, il est alors loisible à un requérant d'attaquer un scrutin en se fondant sur ce moyen aisément vérifiable par le juge. C.E. 317919 du 5 décembre 2008.

http://www.rajf.org/spip.php?article3285

 

 


 
 
posté le 10-04-2009 à 22:36:35

Durée de validité des permis de construire en temps de crise : 3 ans.

 

Suite au plan de relance présenté le 4 décembre 2008 par le Président de la République, a été publié, le 19 décembre 2008, le décret n° 2008-1353 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Ce décret assouplit les dispositions de l'article R. 421-17 en portant de deux à trois ans la validité des autorisations d'urbanisme en cours ou délivrées d'ici au 31 décembre 2010. En outre, cette nouvelle mesure ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions prévues aux articles R. 424-21 et R. 424-23 du code de l'urbanisme. Ainsi, les promoteurs titulaires de permis valant division en cours de validité ou délivrés d'ici au 31 décembre 2010 pourront, lorsqu'une demande de prorogation aura été
engagée dans les temps, bénéficier d'une durée totale de quatre ans à compter de la délivrance du permis pour réaliser leur projet.

 

Réponse du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 31 mars 009 à la question n°38310 de Bernard Perrut du 16 décembre 2008
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-38310QE.htm

 


 
 
 

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